Lois et règlements

2011, ch. 217 - Loi sur les régies régionales de la santé

Texte intégral
Comité médical consultatif
28(1)Conformément aux règlements administratifs, un conseil constitue un comité médical consultatif pour :
a) fournir des avis au conseil sur les nominations du personnel médical et sur les privilèges des membres du personnel médical;
b) mener des enquêtes, à la demande du conseil, sur des questions exigeant l’expertise médicale et faire rapport au conseil.
28(2)Avant de faire des nominations au personnel médical d’une régie régionale de la santé ou avant d’accorder des privilèges, un conseil demande l’avis du comité médical consultatif concernant ces nominations et ces privilèges.
28(3)Un comité médical consultatif prend des dispositions suffisantes pour la supervision de tous les services médicaux et dentaires fournis par une régie régionale de la santé.
2002, ch. R-5.05, art. 28
Comité médical consultatif
28(1)Conformément aux règlements administratifs, un conseil constitue un comité médical consultatif pour :
a) fournir des avis au conseil sur les nominations du personnel médical et sur les privilèges des membres du personnel médical;
b) mener des enquêtes, à la demande du conseil, sur des questions exigeant l’expertise médicale et faire rapport au conseil.
28(2)Avant de faire des nominations au personnel médical d’une régie régionale de la santé ou avant d’accorder des privilèges, un conseil demande l’avis du comité médical consultatif concernant ces nominations et ces privilèges.
28(3)Un comité médical consultatif prend des dispositions suffisantes pour la supervision de tous les services médicaux et dentaires fournis par une régie régionale de la santé.
2002, ch. R-5.05, art. 28